Criminal Code of the Grand-Duchy of Luxembourg (1879, as amended 2016) (excerpts related to Trafficking in Human Beings) (French)

CODE PÉNAL

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Chapitre VI-I. – De la traite des êtres humains
(L. 13 mars 2009)


Art. 382-1. (L. 9 avril 2014)

(1) Constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de
transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle
sur elle, en vue:
1) de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou
d’atteintes sexuelles;
2) de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de
services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général
dans des conditions contraires à la dignité humaine;
3) de la livrer à la mendicité, d’exploiter sa mendicité ou de la mettre à la disposition d’un mendiant
afin qu’il s’en serve pour susciter la commisération publique;
4) du prélèvement d’organes ou de tissus en violation de la législation en la matière;
5) de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré.
(2) L’infraction prévue au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement de trois ans à cinq
ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros.
(3) La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1er est punie d’une peine
d’emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 euros.
(4) Constitue l’infraction de vente d’enfants tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant
est remis par toute personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou groupe des
personnes contre rémunération ou tout autre avantage.
Les peines prévues à l’article 382-2 (2) s’appliquent.


Art. 382-2. (L. 13 mars 2009)

(1) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la
réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 euros dans les cas suivants:
1 l’infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger; ou
2) l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se
trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de
sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une
déficience physique ou mentale; ou
3) l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes
de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie; ou
4) l’infraction a été commise par offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le
consentement d’une personne ayant autorité sur la victime; ou
5) l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une
personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions; ou
6) l’infraction a été commise par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de
la force publique agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
(2) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de dix ans à quinze
ans et d’une amende de 100.000 à 150.000 euros dans les cas suivants:
1) l’infraction a été commise par recours à des violences; ou
2) l’infraction a été commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation
criminelle au sens des articles 322 à 326 du Code pénal; ou
3) l’infraction a été commise envers un mineur; ou
4) l’infraction a été commise en recourant à des tortures; ou
5) l’infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner.
(3) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains n’exonère pas l’auteur ou le
complice de la responsabilité pénale dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux
articles 382-1 et 382-2.
(4) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains ne saurait pareillement constituer
dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2 une
circonstance atténuante.


Art. 382-3. (L. 13 mars 2009)

Les articles 379ter, 379quater, 379quinquies, 379sexies et 379septies
s’appliquent par analogie aux infractions définies au présent chapitre.

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