Code of Criminal Procedure of French Republic (1958) (excerpts related to state of emergency) (French)

CODE DE PROCEDURE PENALE

(Partie Législative)

 

(extraits – excerpts - emphasis added in article 700)

Chapitre II : Des juridictions compétentes en cas de guerre, de mobilisation, d'état de siège ou d'état d'urgence

Article 699

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 63-22 du 15 janvier 1963 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1963)

(Loi nº 74-631 du 5 juillet 1974 art. 13 Journal Officiel du 7 juillet 1974)

(Loi nº 81-737 du 4 août 1981 art. 2 Journal Officiel du 5 août 1981)

(Loi nº 82-621 du 21 juillet 1982 art. 3 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

 

En temps de guerre, les tribunaux des forces armées sont immédiatement établis.

Jusqu'à leur mise en place effective, les affaires de leur compétence sont portées devant les juridictions mentionnées à l'article 697. Celles-ci se dessaisissent des affaires au profit des tribunaux des forces armées dès que ceux-ci les revendiquent.

 

Article 699-1

(Loi nº 82-621 du 21 juillet 1982 art. 3 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

 

Lorsque le Gouvernement décide l'application des mesures de mobilisation ou de mise en garde dans les conditions prévues par l'ordonnance nº 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, les dispositions du Code de justice militaire relatives au temps de guerre peuvent être rendues applicables par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense.

 

Article 700

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 63-22 du 15 janvier 1963 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1963)

(Loi nº 81-737 du 4 août 1981 art. 2 Journal Officiel du 5 août 1981)

(Loi nº 82-621 du 21 juillet 1982 art. 3 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

 

En cas d'état de siège ou d'état d'urgence déclaré, un décret en conseil des ministres, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense, peut établir des tribunaux territoriaux des forces armées dans les conditions prévues par le code de justice militaire.

La compétence de ces tribunaux résulte des dispositions du Code de justice militaire pour le temps de guerre et des dispositions particulières des lois sur l'état de siège ou l'état d'urgence.

En ce qu'elles concernent la procédure, les lois sur l'état de siège et l'état d'urgence ne sont applicables que si elles sont compatibles avec les dispositions de procédure pénale militaire relatives au temps de guerre.

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