Federal Law on Granting and Loss of Swiss Nationality (1953, as amended 1992) (French)
Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952
Date of Entry into Force: January 1953
[This is the official text. Last amendment included here is the the Federal Act dated 23 March 1990, which entered into force on 1 January 1992.]
Table of Contents
I. ACQUISITION ET PERTE PAR LE SEUL EFFET DE LA LOI
II. ACQUISITION ET PERTE PAR DECISION DE L'AUTORITE.
V. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
I. ACQUISITION ET PERTE PAR LE SEUL EFFET DE LA LOI
A. ACQUISITION PAR LE SEUL EFFET DE LA LOI
Article 1 - Par filiation
Est suisse dès sa naissance:
(a)l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse, sous réserve de l'article 57a;
(b)l'enfant étranger mineur dont le père est suisse et épouse ultérieurement la mère acquiert la nationalité suisse comme si ses parents avaient déjà été mariés à sa naissance.
Art. 2 (Abrogé)
Art. 3 (Abrogé)
Art. 4 - Droit de cité cantonal et communal
(1)L'enfant qui acquiert la nationalité suisse obtient du même coup le droit de cité cantonal et communal du parent suisse.
(2)Si les père et mère sont suisses, l'enfant acquiert:
(a)le droit de cité cantonal et communal du père lorsque les parents sont mariés ensemble;
(b)le droit de cité cantonal et communal de la mère lorsque les parents ne sont pas mariés ensemble.
(3)L'enfant mineur acquiert le droit de cité cantonal et communal du père lorsque celui-ci épouse la mère ou devient suisse pendant le mariage. Il perd simultanément le droit de cité cantonal et communal de la mère.
(4)Lorsque les conjoints étrangers sont naturalisés dans des lieux différents, l'épouse acquiert de surcroît le droit de cité cantonal et communal de son mari.
Art. 5 (Abrogé)
Art. 6 - Enfant trouvé
(1)L'enfant de filiation inconnue, trouvé en Suisse, acquiert le droit de cité du canton dans lequel il a été exposé, et par là même la nationalité suisse.
(2)Le canton détermine le droit de cité communal qu'acquiert l'enfant.
(3)Lorsque la filiation est constatée, l'enfant perd les droits de cité ainsi acquis s'il est encore mineur et ne devient pas apatride.
Art. 7 - Adoption
Lorsqu'un enfant mineur étranger est adopté par un Suisse, il acquiert le droit de cité cantonal et communal de l'adoptant et par la même la nationalité suisse.
B. PERTE PAR LE SEUL EFFET DE LA LOI
Art. 8 - Par annulation du lien de filiation
Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne apatride.
Art. 8a - Par adoption
(1)Le mineur suisse, adopté par un étranger, perd la nationalité suisse par l'adoption lorsqu'il acquiert de ce fait la nationalité de l'adoptant ou l'a déjà.
(1bis)Il n'y a pas de perte de la nationalité suisse lorsque l'adoption crée un lien de filiation également à l'égard d'un père ou d'une mère de nationalité suisse ou qu'un tel lien subsiste après l'adoption.
(2)Lorsque l'adoption est annulée, la perte de la nationalité suisse est réputée non intervenue.
Art. 9 (Abrogé)
Art. 10 - Ensuite de la naissance à l'étranger
(1)L'enfant né à l'étranger d'un père suisse qui y est également né perd la nationalité suisse à vingt-deux ans révolus lorsqu'il a encore une autre nationalité, à moins que, jusqu'à cet âge, il n'ait été annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou au pays, qu'il ne se soit annoncé lui-même ou qu'il n'ait déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse.
(2)Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu du 1er alinéa perdent également la nationalité suisse.
(3)Est considérée notamment comme une annonce au sens du 1er alinéa toute communication des parents, de la parenté ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des papiers de légitimation.
(4)Celui qui, contre sa volonté, ne s'est pas annoncé ou n'a pas souscrit une déclaration, en temps utile, conformément au 1er alinéa, peut le faire encore valablement dans le délai d'une année à partir du jour où l'empêchement a pris fin.
Art. 11 - Droit de cité cantonal et communal
Quiconque perd la nationalité suisse par le seul effet de la loi perd par là le droit de cité cantonal et communal.
II. ACQUISITION ET PERTE PAR DECISION DE L'AUTORITE.
A. ACQUISITION PAR NATURALISATION OU REINTEGRATION.
a) NATURALISATION ORDINAIRE
Art. 12 - Décision de naturalisation
(1)Dans la procédure ordinaire de naturalisation, la nationalité suisse s'acquiert par la naturalisation dans un canton ou une commune.
(2)La naturalisation n'est valable que si une autorisation fédérale a été accordée.
Art. 13 - Autorisation de naturalisation
(1)L'autorisation est accordée par l'office fédéral de la police.
(2)L'autorisation est accordée pour un canton déterminé.
(3)La durée de sa validité est de trois ans; elle peut être prolongée.
(4)L'autorisation peut être modifiée quant aux membres de la famille qui y sont compris.
(5)L'Office fédéral de la police peut révoquer l'autorisation avant la naturalisation lorsqu'il apprend des faits qui, antérieurement connus, auraient motivé un refus.
Art. 14 - aptitude
Avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du requérant à la naturalisation.On examinera en particulier si le requérant:
(a)s'est intégré dans la communauté suisse;
(b)s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses;
(c)se conforme à l'ordre juridique suisse; et
(d)ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
Art. 15 - Conditions de résidence
(1)L'étranger ne peut demander l'autorisation que s'il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête.
(2)Dans le calcul des douze ans de résidence, le temps que le requérant a passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus compte double.
(3)Lorsque les conjoints forment simultanément une demande d'autorisation et que l'un remplit les conditions prévues au 1er ou au 2ème alinéa, un séjour de cinq ans, dont l'année qui précède la requête, suffit à l'autre s'il vit en communauté conjugale avec son conjoint depuis trois ans.
(4)Les délais prévus au 3ème alinéa s'appliquent également au requérant dont le conjoint a déjà été naturalisé à titre individuel.
Art. 16 - Droit de cité d'honneur
L'octroi par un canton ou une commune du droit de cité d'honneur à un étranger, sans l'autorisation fédérale, n'a pas les effets d'une naturalisation.
Art. 17 (Abrogé)
b) REINTEGRATION
Art. 18 - Principe
La réintégration est accordée si le requérant:
(a)remplit les conditions prévues à l'article 21 ou 23;
(b)a des liens avec la Suisse;
(c)n'est pas manifestement indigne de la réintégration; et
(d)ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
Art. 19 (Abrogé)
Art. 20 (Abrogé)
Art. 21 - Péremption ensuite de naissance à l'étranger
(1)Quiconque a omis, pour des raisons excusables, de s'annoncer ou de faire une déclaration comme l'exige l'article 10 et a perdu, de ce fait, la nationalité suisse par péremption peut, dans un délai de dix ans, former une demande de réintégration.
(2)Lorsque le requérant réside en Suisse depuis trois ans, il peut former la demande même après l'expiration du délai.
Art. 22 (Abrogé)
Art. 23 - Ressortissants suisses libérés de leur nationalité
Quiconque a été libéré de la nationalité suisse peut former une demande de réintégration après un an de résidence en Suisse.
Art. 24 - Effets
Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il a eu en dernier lieu.
Art. 25- Compétence
Le Département fédéral de justice et police statue sur la réintégration, après avoir consulté le canton.
c) NATURALISATION FACILITEE
Art. 26 - Principe
(1)La naturalisation facilitée selon l'article 27 est accordée à condition que le requérant:
(a)se soit intégré dans la communauté suisse;
(b)se conforme à l'ordre juridique suisse; et
(c)ne compromette pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
(2)Les conditions prévues au 1er alinéa s'appliquent par analogie aux demandes au sens des articles 28 à 31.
Art. 27 - Conjoint d'un ressortissant suisse
(1)Un étranger peut, en suite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée si:
(a)il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout;
(b)il y réside depuis une année; et
(c)il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse.
(2)Le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse.
Art. 28 - conjoint d'un Suisse de l'étranger
(1)Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse qui vit ou a vécu à l'étranger peut former une demande de naturalisation facilitée si:
(a) il vit depuis six ans en communauté conjugale avec le ressortissant suisse; et
(b) il a des liens étroits avec la Suisse.
(2)Le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse.
Art. 29 - Nationalité suisse admise par erreur
(1)L'étranger qui, pendant cinq ans au moins, a vécu dans la conviction qu'il était Suisse et a été traité effectivement comme tel par une autorité cantonale et communale peut bénéficier de la naturalisation facilitée.
(2)En règle générale, il acquiert par cette naturalisation le droit de cité du canton responsable de l'erreur; il acquiert simultanément le droit de cité communal que détermine ce canton.
(3)S'il a déjà servi dans l'armée suisse, il n'est soumis à aucune condition de temps.
(4)Les 1er et 3ème alinéas s'appliquent par analogie à l'étranger qui a perdu la nationalité suisse par annulation du lien de filiation à l'égard du parent de nationalité suisse (art.8).Il acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait auparavant.
Art. 30 - Option omise
(1)Peut bénéficier de la naturalisation facilitée l'étranger résidant en Suisse qui, en vertu d'un traité, aurait pu acquérir la nationalité suisse par option et qui, pour des raisons excusables, a omis d'opter dans les délais et les formes voulus.
(2)Il acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il aurait obtenu par l'option.
Art. 31 - Enfant de père suisse
(1)Lorsqu'un enfant étranger a un père suisse qui n'est pas marié avec la mère et qu'il était mineur lors de l'établissement du lien de filiation, il peut former, avant 22 ans révolus, une demande de naturalisation facilitée si l'une des conditions suivantes est remplie, à savoir:
(a)il vit en Suisse depuis une année;
(b)il vit depuis une année en ménage commun avec le père;
(c)il prouve qu'il a des relations personnelles étroites et durables avec le père;
(d)il est apatride.
(2)Dès l'âge de 22 ans révolus, l'enfant peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout et qu'il y réside depuis une année.
(3)L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père, ou celui qu'il avait en dernier lieu.
Art. 32 - Compétence
Le Département fédéral de justice et police statue sur la naturalisation facilitée, après avoir consulté le canton.
d) DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 33 - Enfants compris dans la naturalisation ou la réintégration
Les enfants mineurs du requérant sont compris, en règle générale, dans sa naturalisation ou sa réintégration.
Art. 34 - Mineurs
(1)La demande de naturalisation ou de réintégration de mineurs est faite par le représentant légal.S'ils sont sous tutelle, l'assentiment des autorités de tutelle n'est pas nécessaire.
(2)Les mineurs de plus de seize ans doivent exprimer par écrit leur intention d'acquérir la nationalité suisse.
Art. 35 - Majorité
Au sens de la loi, la majorité et la minorité sont celles du droit suisse (art. 14 du code civil).
Art. 36 - Résidence de l'étranger
(1)Au sens de la loi, la résidence est, pour l'étranger, la présence en Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers.
(2)La résidence n'est pas interrompue lorsque l'étranger fait un court séjour hors de Suisse avec l'intention d'y revenir.
(3)En revanche, elle prend fin dès la sortie de Suisse lorsque l'étranger a déclaré son départ à la police ou a résidé en fait pendant plus de six mois hors de Suisse.
Art. 37 - Enquêtes
L'autorité fédérale peut charger le canton de naturalisation d'effectuer les enquêtes nécessaires pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation.
Art. 38 - Emolument
Les autorités fédérales perçoivent pour leurs décisions un émolument de chancellerie. Cet émolument doit être remis en cas d'indigence.
Art. 39 (Abrogé)
Art. 40 - Biens bourgeoisiaux ou corporatifs
Toute personne naturalisée ou réintégrée en vertu des articles 18 à 30 jouit des mêmes droits que les autres ressortissants de la commune; elle n'a cependant aucun droit aux biens bourgeoisiaux ou corporatifs, sauf disposition contraire de la législation cantonale.
Art. 41 - Annulation
(1)Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le département fédéral de justice et de police peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
(2)Dans les mêmes conditions, la naturalisation accordée conformément aux articles 12 à 17 peut être aussi annulée par l'autorité cantonale.
(3)Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée.
B. PERTE PAR DECISION DE L'AUTORITE
a) LIBERATION
Art. 42 - Demande de libération et décision
(1)Tout ressortissant suisse est, à sa demande, libéré de la nationalité suisse s'il ne réside pas en Suisse et s'il a une nationalité étrangère ou l'assurance d'en obtenir une.L'article 34 s'applique par analogie aux mineurs.
(2)La libération est prononcée par l'autorité du canton d'origine.
(3)Le droit de cité cantonal et communal, de même que la nationalité suisse, se perdent lors de la notification de l'acte de libération.
Art. 43 (Abrogé)
Art. 44 - Enfants compris dans la libération
(1)Les enfants mineurs sous puissance paternelle du requérant sont compris dans sa libération; les enfants de plus de seize ans ne le sont toutefois que s'ils y consentent par écrit.
(2)Ils doivent également résider hors de Suisse et avoir une nationalité étrangère acquise ou assurée.
Art. 45 - Acte de libération
(1)Le canton d'origine établit un acte de libération mentionnant toutes les personnes libérées.
(2)Le Département fédéral de justice et police est chargé de faire notifier l'acte; notification faite, il en informe le canton.
(3)Il diffère la notification tant qu'il ne peut escompter que la personne libérée obtiendra la nationalité étrangère promise.
(4)Si le lieu de résidence de la personne libérée est inconnu, la libération peut être publiée dans la Feuille fédérale. Cette publication a les mêmes effets que la notification de l'acte.
Art. 46 - Emolument
(1)Les cantons peuvent percevoir un émolument de chancellerie pour l'examen d'une demande de libération.
(2)La notification de l'acte de libération ne peut toutefois dépendre du paiement de l'émolument.
(3)Les autorités fédérales ne perçoivent aucun émolument pour leur intervention dans la procédure de libération.
Art. 47 - Ressortissants de plusieurs cantons
(1)Si le requérant est ressortissant de plusieurs cantons, l'autorité de chaque canton d'origine se prononce sur la libération.
(2)Les actes de tous les cantons sont notifiés ensemble.
(3)La notification d'un seul acte de libération fait perdre la nationalité suisse et tous les droits de cité cantonaux et communaux, même si, par erreur, un des cantons d'origine ne s'est pas prononcé.
b) RETRAIT
Art. 48
Le département fédéral de justice et police peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, retirer la nationalité suisse et le droit de cité cantonal et communal à un double national si sa conduite porte une atteinte grave aux intérêts et au renom de la Suisse.
III. CONSTATATION DE DROIT
Art. 49
(1)En cas de doute sur la nationalité suisse d'une personne, l'autorité du canton dont le droit de cité est en cause statue d'office ou sur demande.
(2)Le Département fédéral de justice et police a également qualité pour présenter la demande.
IV. VOIES DE RECOURS
Art. 50 - Principes de procédure
(1)La procédure devant les autorités cantonales est régie par le droit cantonal.
(2)La procédure devant l'autorité fédérale est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative et la loi fédérale d'organisation judiciaire.
Art. 51 - Recours administratif
(1)Les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
(2)Ont également qualité pour recourir les cantons et communes intéressés ainsi que le Département fédéral de justice et police.
(3)Le Département fédéral de justice et police statue définitivement sur les recours formés contre l'octroi ou le refus de l'autorisation fédérale de naturalisation.Le gouvernement du canton de naturalisation peut cependant recourir devant le Conseil fédéral contre le refus de l'autorisation opposé par le département.
Art. 52 (Abrogé)
Art. 53 (Abrogé)
V. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Art. 54 - Exécution
(1)Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.
(2)Il est autorisé à établir des prescriptions concernant les papiers de légitimation des ressortissants suisses.
Art. 55 - Abrogation de dispositions
Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment:
La loi fédérale du 3 décembre 1850 sur l'heimatlosat;
La loi fédérale du 25 juin 1903 sur la naturalisation des étrangers et la renonciation à la nationalité suisse.
Art. 56 - Modification de dispositions du code civil
(1)L'article 120 du code civil est complété par le chiffre 4 suivant: "4. Lorsque la femme n'entend pas fonder une communauté conjugale, mais veut éluder les règles sur la naturalisation".
(2)L'article 121 du code civil est rédigé comme suit: "L'action en nullité est intentée d'office par l'autorité cantonale compétente. Elle appartient aussi à tout autre intéressé, notamment à la commune d'origine ou de domicile".
(3)L'article 122, 1er alinéa, du code civil est rédigé comme il suit: "La nullité d'un mariage dissous, dans les cas prévus par l'article 120, chiffres 1 à 3, ne se poursuit pas d'office; tout intéressé peut néanmoins la faire déclarer".
Art. 57 - Non-rétroactivité
L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.Les dispositions qui suivent sont réservées.
Art. 57a - Acquisition de la nationalité suisse par l'effet de la loi pour l'enfant d'une Suissesse par mariage
(1)L'enfant issu du mariage d'un étranger et d'une Suissesse qui a acquis la nationalité suisse par un mariage antérieur avec un Suisse, selon l'article 3, 1er alinéa, de la présente loi dans la teneur du 29 septembre 1952, n'acquiert la nationalité suisse que s'il ne peut acquérir une autre nationalité à la naissance ou s'il devient apatride avant sa majorité.
(2)Ses enfants acquièrent également la nationalité suisse.
Art. 57b - Annulation du mariage d'une Suissesse par mariage
(1)La femme qui a acquis la nationalité suisse par mariage en vertu de l'article 3, 1er alinéa, de la présente loi dans la teneur du 29 septembre 1952 conserve la nationalité suisse après l'annulation du mariage si elle a contracté le mariage de bonne foi.
(2)Les enfants issus du mariage déclaré nul restent suisses même si leurs père et mère n'avaient pas contracté mariage de bonne foi.
Art. 58 - Réintégration d'anciennes Suissesses
(1)La femme qui, avant l'entrée en vigueur de la modification du 23 mars 1990 de la présente loi, a perdu la nationalité suisse par mariage ou par inclusion dans la libération de son mari peut former une demande de réintégration.Si elle avait acquis la nationalité suisse par un mariage antérieur avec un Suisse, elle ne peut être réintégrée que si elle a des liens étroits avec la Suisse, notamment si elle réside en Suisse et y a résidé pendant six ans en tout.
(2)La demande doit être formée dans un délai de dix ans à compter de la perte de la nationalité suisse.Elle peut toutefois être présentée après l'expiration de ce délai dans les cas de rigueur ou si la requérante réside en Suisse depuis une année.
(3)Les articles 18, 24, 25 et 33 à 41 sont applicables par analogie.
Art. 58a - Naturalisation facilitée des enfants de Suissesses par filiation, par adoption ou par naturalisation
(1)L'enfant étranger né avant le 1er juillet 1985 et dont la mère a acquis la nationalité suisse par filiation, par adoption ou par naturalisation, peut, s'il réside en Suisse, former une demande de naturalisation facilitée avant 32 ans révolus.
(2)Dès l'âge de 32 ans révolus, il peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout et qu'il y réside depuis une année.
(3)L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de sa mère, ou celui qu'elle avait en dernier lieu, et obtient du même coup la nationalité suisse. Les articles 26 et 33 à 41 sont applicables par analogie.
Art. 58b - Naturalisation facilitée des enfants de Suissesses par mariage
(1)L'enfant dont la mère a acquis la nationalité suisse par un mariage antérieur avec un citoyen suisse, en vertu de l'article 3, 1er alinéa, de la présente loi dans la teneur du 29 septembre 1952, peut former une demande de naturalisation facilitée si:
(a)la mère a des liens étroits avec la Suisse, notamment si elle réside en Suisse et y a résidé pendant six ans en tout;
(b)un ou plusieurs enfants du mariage antérieur de la mère possèdent la nationalité suisse dès la naissance; ou
(c)l'enfant réside en Suisse et y a résidé pendant six ans en tout.
(2)Dans les cas prévus au 1er alinéa, lettres a et b, la demande doit être formée dans un délai de trois ans à compter de la naissance de l'enfant, et dans le cas prévu au 1er alinéa, lettre c, avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 22 ans révolus.
(3)L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de sa mère, ou celui qu'elle avait en dernier lieu, et obtient du même coup la nationalité suisse.
(4)Les articles 26 et 33 à 41 sont applicables par analogie.
Art. 59 - Entrée en vigueur
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.