Penal Code of Belgium (1867) (excerpts related to Violence against Women and Domestic Violence) (French)

CODE PENAL.

8 JUIN 1867.

TITRE VII. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'ORDRE DES FAMILLES ET CONTRE LA MORALITE PUBLIQUE.

CHAPITRE I. - DE L'AVORTEMENT.

Art. 348.(Voir NOTE sous TITRE) Celui qui, médecin ou non, par un moyen quelconque, aura à dessein fait avorter une femme qui n'y a pas consenti, sera puni de la réclusion. Si les moyens employes ont manqué leur effet, l'article 52 sera appliqué.

Art. 349.Lorsque l'avortement a été causé par des violences exercées volontairement, mais sans intention de le produire, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs.

Si les violences ont été commises avec préméditation ou avec connaissance de l'état de la femme, l'emprisonnement sera de six mois à trois ans, et l'amende de cinquante francs à cinq cents francs.

Art. 350. Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments ou par tout autre moyen aura fait avorter une femme qui y a consenti, sera condamné à un emprisonnement de trois mois à un an et a une amende de cent francs à cinq cents francs.

Toutefois, il n'y aura pas d'infraction lorsque la femme enceinte, que son état place en situation de détresse, a demandé à un médecin d'interrompre sa grossesse et que cette interruption est pratiquee dans les conditions suivantes:

1° a) l'interruption doit intervenir avant la fin de la douzième semaine de la conception;

b) elle doit etre pratiquée, dans de bonnes conditions médicales, par un médecin, dans un établissement de soins où existe un service d'information qui accueillera la femme enceinte et lui donnera des informations circonstanciées, notamment sur les droits, aides et avantages garantis par la loi et les décrets aux familles, aux mères célibataires ou non, et à leurs enfants, ainsi que sur les possibilités offertes par l'adoption de l'enfant à naître et qui, à la demande soit du médecin soit de la femme, accordera à celle-ci une assistance et des conseils sur les moyens auxquels elle pourra avoir recours pour résoudre les problèmes psychologiques et sociaux posés par sa situation.

2° Le médecin sollicité par une femme en vue d'interrompre sa grossesse doit:

a) informer celle-ci des risques médicaux actuels ou futurs qu'elle encourt à raison de l'interruption de grossesse;

b) rappeler les diverses possibilités d'accueil de l'enfant à naître et faire appel, le cas échéant, au personnel du service visé au 1°, b), du présent article pour accorder l'assistance et donner les conseils qui y sont visés;

c) s'assurer de la détermination de la femme à faire pratiquer une interruption de grossesse.

L'appréciation de la détermination et de l'état de détresse de la femme enceinte qui conduit le médecin à accepter d'intervenir, est souveraine lorsque les conditions prévues au présent article sont respectées.

3° Le médecin ne pourra au plus tôt, pratiquer l'interruption de grossesse que six jours après la première consultation prévue et après que l'intéressée a exprimé par écrit, le jour de l'intervention, sa détermination à y faire procéder.

Cette déclaration sera versée au dossier médical.

4° Au-delà du délai de douze semaines, sous les conditions prévues aux 1°, b), 2° et 3°, l'interruption volontaire de grossesse ne pourra être pratiquée que lorsque la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou lorsqu'il est certain que l'enfant à naître sera atteint d'une affection d'une particulière gravité et reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Dans ce cas, le médecin sollicité s'assurera le concours d'un deuxième médecin, dont l'avis sera joint au dossier.

5° Le médecin ou toute autre personne qualifiée de l'établissement de soins où l'intervention a été pratiquée, doit assurer l'information de la femme en matière de contraception.

6° Aucun médecin, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse.

Le médecin sollicité est tenu d'informer l'intéressée, dès la première visite, de son refus d'intervention.

Art. 351. La femme qui, volontairement, aura fait pratiquer un avortement en dehors des conditions prévues à l'article 350 sera punie d'un emprisonnement d'un mois a un an et d'une amende de cinquante francs à deux cents francs.

Art. 352.(Voir NOTE sous TITRE) Lorsque les moyens employés dans le but de faire a la femme auront causé la mort, celui qui les aura administrés ou indiqués dans ce but sera condamné à la réclusion, si la femme a consenti à l'avortement, mais que l'intervention ait été pratiquée en dehors des conditions définies à l'article 350 et aux travaux forcés de dix ans à quinze ans, si elle n'y a point consenti.

Art. 353.(Abrogé)

CHAPITRE II. - (abrogé)

Art. 354.(abrogé)

Art. 355.(abrogé)

Art. 356.(abrogé)

Art. 357.(abrogé)

Art. 358.(abrogé)

Art. 359.(abrogé)

Art. 360.(abrogé)

Art. 360bis.(abrogé)

CHAPITRE V. - DE L'ATTENTAT A LA PUDEUR ET DU VIOL.

Art. 372.(Voir NOTE sous TITRE) Tout attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, sera puni de la réclusion (de cinq ans à dix ans).

(Sera puni de la réclusion de dix à quinze ans l'attentat à la pudeur commis, sans violences ni menaces, par tout ascendant ou adoptant sur la personne ou à l'aide de la personne d'un mineur, même âgé de seize ans accomplis, mais non émancipé par le mariage. (La même peine sera appliquée si le coupable est soit le frère ou la soeur de la victime mineure ou toute personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, soit toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle.)

Art. 372bis.(Abrogé)

Art. 373.(Voir NOTE sous TITRE) L'attentat à la pudeur, commis avec violences ou menaces, sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.

Si l'attentat a été commis sur la personne d'un mineur de plus de seize ans accomplis, le coupable subira la réclusion (de cinq ans à dix ans).

La peine sera (de la réclusion) de dix à quinze ans, si le mineur était agé de moins de seize ans accomplis.

Art. 374.L'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution.

Art. 375.(Voir NOTE sous TITRE) (Tout acte de penétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n'y consent pas, constitue le crime de viol.

Il n'y a pas consentement notamment lorsque l'acte a été imposé par violence, contrainte ou ruse, ou a été rendu possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime.)

(Quiconque aura commis le crime de viol sera puni de réclusion de cinq ans à dix ans.)

(Si le crime a été commis sur la personne d'un mineur âgé de plus de seize ans accomplis, le coupable sera puni de la peine de la réclusion de dix à quinze ans.)

(Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant âgé de plus de quatorze ans accomplis et de moins de seize ans accomplis, le coupable sera puni de la peine de la réclusion de quinze à vingt ans.)

(Est réputé viol à l'aide de violences tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis. Dans ce cas, la peine sera la réclusion de quinze à vingt ans.)

(Elle sera de la réclusion de vingt ans à trente ans si l'enfant était âgé de moins de dix ans accomplis.)

Art. 376.(Voir NOTE sous TITRE) Si le viol ou l'attentat à la pudeur a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni (de la reclusion de vingt ans à trente ans).

Si le viol ou l'attentat à la pudeur a été précédé ou accompagné de tortures corporelles ou de séquestration, le coupable sera puni (de la réclusion) de quinze à vingt ans.

Si le viol ou l'attentat à la pudeur a été commis soit sur une personne particulièrement vulnérable en raison d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, soit sous la menace d'une arme ou d'un objet qui y ressemble, le coupable sera puni (de la réclusio) de dix à quinze ans.

Art. 377.(Voir NOTE sous TITRE) (Si le coupable est l'ascendant ou l'adoptant de la victime; s'il est de ceux qui ont autorité sur elle; s'il a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions; s'il est médecin, chirurgien, accoucheur ou officier de santé et que l'enfant fût confié à ses soins; ou si, dans le cas des articles 373, 375 et 376, le coupable, quel qu'il soit, a été aidé, dans l'exécution du crime ou du délit, par une ou plusieurs personnes ; si le coupable est soit le frère ou la soeur de la victime mineure ou toute personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, soit toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle, les peines seront fixées comme suit :)

(Dans les cas prévus par le § 1 de l'article 372 et par le § 2 de l'article 373, la peine sera celle de la réclusion de dix ans à quinze ans.)

(...)

(Dans le cas prévu par le paragraphe 1 de l'article 373, le minimum de l'emprisonnement sera doublé.

(Dans les cas prévus par l'alinéa 3 de l'article 373, par l'alinéa 4 de l'article 375 et par l'alinéa 3 de l'article 376, la peine de la réclusion sera de douze ans au moins;)

Dans le cas prévu par le paragraphe 1 de l'article 375, la peine de la réclusion sera de sept ans au moins.

(Dans les cas prévus par les alinéas 5 et 6 de l'article 375 et par l'alinéa 2 de l'article 376, la peine de la réclusion sera de dix-sept ans au moins.)

(...)

Art. 378. Dans les cas prévus par le présent chapitre, les coupables seront condamnés à l'interdiction des droits énoncés à l'article 31.

Art. 378bis. La publication et la diffusion par le livre, la presse, la cinematographie, la radiophonie, la télévision ou par quelque autre manière, de textes, de dessins, de photographies, d'images quelconques ou de messages sonores de nature à révéler l'identité de la victime d'une infraction visée au présent chapitre sont interdites, sauf si cette dernière a donné son accord écrit ou si le procureur du Roi ou le magistrat chargé de l'instruction a donné son accord pour les besoins de l'information ou de l'instruction.

Les infractions au présent article sont punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de trois cents francs à trois mille francs ou d'une de ces peines seulement.

CHAPITRE VI. - (DE LA CORRUPTION DE LA JEUNESSE ET DE LA PROSTITUTION).

Art. 379.(Voir NOTE sous TITRE) Quiconque aura attenté aux moeurs en excitant, favorisant ou facilitant, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche, la corruption ou la prostitution d'un mineur de l'un ou de l'autre sexe, sera puni de réclusion (de cinq ans à dix ans) et d'une amende de cinq cents francs à vingt-cinq mille francs.

Il sera puni (de la réclusion) de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq cents francs à cinquante mille francs si le mineur n'a pas atteint l'âge de seize ans accomplis.

(La peine sera de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille francs à cent mille francs, si le mineur n'a pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis.)

Art. 380.(Voir NOTE sous TITRE) (Antérieurement art. 380bis.) § 1. Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents francs à vingt-cinq mille francs:

1° quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, aura embauché, entraîné, détourné ou retenu, en vue de la débauche ou de la prostitution, même de son consentement, une personne majeure (...);

2° quiconque aura tenu une maison de débauche ou de prostitution;

3° quiconque aura vendu, loué ou mis à disposition aux fins de la prostitution des chambres ou tout autre local dans le but de réaliser un profit anormal;

4° quiconque aura, de quelque manière que ce soit, exploité la débauche ou la prostitution d'autrui.

§ 2. La tentative de commettre les infractions visées au § 1er sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cent francs à cinq mille francs.

§ 3. Seront punies (de la réclusion) de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq cents francs à cinquante mille francs, les infractions visées au § 1er, dans la mesure où leur auteur :

1° fait usage, de facon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte;

2° ou abuse de la situation particulièrement vulnérable d'une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale.

§ 4. Sera puni (de la réclusion) de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille francs à cent mille francs:

1° quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, aura embauche, entraîné, détourné ou retenu, soit directement soit par un intermédiaire, un mineur (...), meme de son consentement, en vue de la débauche ou de la prostitution ;

2° quiconque aura tenu, soit directement soit par un intermédiaire, une maison de débauche ou de prostitution où des mineurs se livrent à la prostitution ou à la débauche;

3° quiconque aura vendu, loué ou mis à disposition d'un mineur, aux fins de la débauche ou de la prostitution, des chambres ou tout autre local dans le but de réaliser un profit anormal;

4° quiconque aura exploité, de quelque manière que ce soit, la débauche ou la prostitution d'un mineur (...).

(5° quiconque aura obtenu par la remise, l'offre ou la promesse d'un avantage matériel ou financier, la débauche ou la prostitution d'un mineur.)

(§ 6. Quiconque aura assisté à la débauche ou à la prostitution d'un mineur sera puni d'un emprisonnement de un mois à deux ans et d'une amende de cent francs à deux mille francs.)

§ 5. (Les infractions visées au § 4 seront punies de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille francs à cent mille francs si elles sont commises à l'égard d'un mineur de moins de seize ans.)

Art. 380bis. (Antérieurement art. 380quater) Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, quiconque, dans un lieu public aura par paroles, gestes ou signes provoqué une personne à la débauche. La peine sera élevée au double si le délit a été commis envers un mineur.

Art. 380ter. (Antérieurement art. 380quinquies) § 1. Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de deux cents francs a deux mille francs, quiconque, quel qu'en soit le moyen, fait ou fait faire, publie, distribue ou diffuse de la publicité, de facon directe ou indirecte, même en en dissimulant la nature sous des artifices de langage, pour une offre de services à caractère sexuel, lorsque cette publicité s'adresse spécifiquement à des mineurs ou lorsqu'elle fait état de services proposés soit par des mineurs, soit par des personnes prétendues telles.

La peine sera d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de trois cents francs à trois mille francs lorsque la publicité visée à l'article 1er a pour objet ou pour effet, directs ou indirects, de faciliter la prostitution ou la débauche d'un mineur ou son exploitation à des fins sexuelles.

§ 2. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs, quiconque, quel qu'en soit le moyen, fait ou fait faire, publie, distribue ou diffuse de la publicité, de facon directe ou indirecte, meme en en dissimulant la nature sous des artifices de langage, pour une offre de services à caractère sexuel, lorsque ces services sont fournis par un moyen de télécommunication.

§ 3. Dans les cas qui ne sont pas visés aux §§ 1er et 2, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs, quiconque aura, par un moyen quelconque de publicité, même en dissimulant la nature de son offre ou de sa demande sous des artifices de langage, fait connaître qu'il se livre à la prostitution, qu'il facilite la prostitution d'autrui ou qu'il désire entrer en relation avec une personne se livrant à la débauche.

Sera puni des mêmes peines, quiconque, par un moyen quelconque de publicité, incitera, par l'allusion qui y est faite, à l'exploitation de mineurs ou de majeurs à des fins sexuelles, ou utilisera une telle publicité à l'occasion d'une offre de services.

Art. 380quater.(abrogé)

Art. 380quinquies.(abrogé)

Art. 381. Les infractions visées aux articles 379 et 380, §§ 3 et 4, seront punies de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille francs à cent mille francs et les infractions visées à l'article380, § 5, seront punies de la réclusion de dix-sept ans à vingt ans et d'une amende de mille francs à cent mille francs, si elles constituent des actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.

Art. 381bis.(abrogé)

Art. 382. § 1er. Dans les cas visés aux articles 379 et 380, les coupables seront, en outre, condamnés à l'interdiction des droits énoncés à l'article 31.

§ 2. Les tribunaux pourront interdire aux personnes condamnées pour une infraction prévue à l'article 380, §§ 1er à 3, pour un terme de un an à trois ans, d'exploiter, soit par eux-mêmes, soit par personne interposée, un débit de boissons, un bureau de placement, une entreprise de spectacles, une agence de location ou de vente de supports visuels, un hôtel, une agence de location de meublés, une agence de voyage, une entreprise de courtage matrimonial, une institution d'adoption, un établissement à qui l'on confie la garde des mineurs, une entreprise qui assure le transport d'élèves et de groupements de jeunesse, un établissement de loisirs ou de vacances, ou tout établissement proposant des soins corporels ou psychologiques, ou d'y être employés a quelque titre que ce soit.

En cas de seconde condamnation pour une infraction prévue à l'article 380, §§ 1er à 3, l'interdiction pourra être prononcée pour un terme de un an à vingt ans.

En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 379 et 380, §§ 4 et 5, l'interdiction pourra être prononcée pour un terme de un à vingt ans.

§ 3. Sans avoir égard à la qualité de la personne physique ou morale de l'exploitant, propriétaire, locataire ou gérant, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement dans lequel les infractions ont été commises, pour une durée d'un mois à trois ans.

Lorsque le condamné n'est ni propriétaire, ni exploitant, ni locataire, ni gérant de l'établissement, la fermeture ne peut être ordonnée que si la gravité des circonstances concrètes l'exige, et ce, pour une duree de deux ans au plus, après citation sur requête du ministère public, du propriétaire, de l'exploitant, du locataire ou du gérant de l'établissement.

La citation devant le tribunal est transcrite à la conservation des hypothèques de la situation des biens à la diligence de l'huissier auteur de l'exploit.

La citation doit contenir la désignation cadastrale de l'immeuble concerné et en identifier le propriétaire dans la forme et sous la sanction prévues à l'article 12 de la loi du 10 octobre 1913 portant des modifications à la loi hypothécaire et à la loi sur l'expropriation forcée et réglant à nouveau l'organisation de la conservation des hypothèques.

Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription de la citation selon la procédure prévue par l'article 84 de la loi hypothécaire. Le greffier fait parvenir au conservateur des hypothèques les extraits et la déclaration selon laquelle aucun recours n'est introduit.

§ 4. L'article 389 est applicable à la présente disposition.

Art. 382bis. Sans préjudice de l'application de l'article 382, toute condamnation pour des faits visés aux articles 372 à 377, 379 à 380ter, 381 et 383 à 387, accomplis sur un mineur ou impliquant sa participation, peut comporter, pour une durée d'un an à vingt ans, l'interdiction du droit:

1° de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs;

2° de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel, ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait dont l'activité concerne à titre principal les mineurs;

3° d'être affecté à une activité qui place le condamné en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de mineurs, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait.

L'article 389 est applicable à la présente disposition.

Art. 382ter. <Inséré comme art. 382bis par L 1995-04-13/32, art. 6; En vigueur : 05-05-1995> La confiscation spéciale visée à l'article 42, 1°, peut être appliquée, même si la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné.

CHAPITRE VIII. - (DE LA BIGAMIE.)

Art. 390.(Abrogé)

Art. 391.(Voir NOTE sous TITRE) Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni de la réclusion.

CHAPITRE IX. - DE L'ABANDON DE FAMILLE.

Art. 391bis. Sera punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinquante à cinq cents francs ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application de sanctions pénales plus sévères, toute personne qui, ayant été condamnée par une décision judiciaire qui ne peut plus être frappée d'opposition ou d'appel, à fournir une pension alimentaire à son conjoint, à ses descendants ou à ses ascendants, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans en acquitter les termes.

(Sera punie des mêmes peines, l'inexécution dans les conditions prevues à l'alinéa 1er, des obligations, déterminées par les articles 203bis, 206, 207, 301, 303, 306, 307, 336 et 364 du Code civil et des articles 1288, 3° et 4°, et 1306, alinéa 3, du Code judiciaire.)

Les mêmes peines seront applicables à l'époux qui se sera volontairement soustrait, en tout ou en partie, aux effets de l'autorisation donnée par le juge en vertu des (articles 203ter, 221 et 301bis du Code civil, et 1280, alinéa 5, et 1306, alinéa 1er, du Code judiciaire) lorsque celle-ci ne peut plus être frappée d'opposition ou d'appel.

Il en sera de même pour l'époux qui, condamné, soit à une des obligations dont l'inexécution est sanctionnée par les deux premiers alinéas du présent article, soit par application des (articles 203ter, 221 et 301bis du Code civil, et 1280, alinéa 5, et 1306, alinéa 1er, du Code judiciaire) s'abstient volontairement de remplir les formalités prévues par la législation sociale et prive ainsi son conjoint ou ses enfants des avantages auxquels ils pouvaient prétendre.

En cas de seconde condamnation pour une des infractions prévues au présent article, commise dans un délai de cinq ans à compter de la première, les peines pourront être doublées.

Art. 391ter. Lorsqu'une personne est demeurée plus de deux mois sans satisfaire à une des obligations dont l'inexécution est sanctionnée par l'article 391bis, elle pourra être appelée devant le juge de paix à la requête de toute personne intéressée ou du ministère public. La convocation est faite au moyen d'une lettre recommandée signée et adressée par le greffier avec accuse de réception.

Le juge de paix recueille les explications des parties et dresse du tout, procès-verbal qu'il transmet au procureur du roi.

TITRE VIII. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PERSONNES.

CHAPITRE I. - DE L'HOMICIDE ET DE LESIONS CORPORELLES VOLONTAIRES.

SECTION II. - DE L'HOMICIDE VOLONTAIRE NON QUALIFIE MEURTRE ET DES LESIONS CORPORELLES VOLONTAIRES.

Art. 398.Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à cent francs, ou d'une de ces peines seulement.

En cas de préméditation, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de cinquante francs à deux cents francs.

Art. 405.La tentative d'administrer à autrui, sans intention de donner la mort, des substances de la nature de celles mentionnées à l'article 402, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs.

Art. 410. Dans les cas mentionnés aux articles 398 à 405, si le coupable a commis le crime ou le délit envers ses père et mère ou autres ascendants, le minimum de la peine portée par ces articles sera doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion.

Il en sera de même si le coupable a commis le crime ou le délit envers son époux ou la personne avec laquelle il cohabite ou a cohabité et entretient ou a entretenu une relation affective et sexuelle durable.

Art. 398.Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à cent francs, ou d'une de ces peines seulement.

En cas de préméditation, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de cinquante francs à deux cents francs.

Art. 405.La tentative d'administrer à autrui, sans intention de donner la mort, des substances de la nature de celles mentionnées à l'article 402, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs.

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