Civil Code of French Republic (1804) (excerpts related to Gender Equality) (French)

CODE CIVIL 1804

TITRE V. - DU MARIAGE.

CHAPITRE VI. - DES DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS DES EPOUX.

Art. 223.(L 14-07-1976, art. 1). Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs, le juge de paix ordonne à la demande du conjoint, les mesures urgentes et provisoires relatives à la personne et aux biens des époux et des enfants.

Il en est de même à la demande d'un des époux si l'entente entre eux est sérieusement perturbée.

Le juge de paix peut notamment interdire à l'un des époux, pour la durée qu'il détermine, d'aliéner, d'hypothequer ou de donner en gage des biens meubles ou immeubles, propres ou communs, sans l'accord de l'autre; il peut interdire le déplacement des meubles ou en attribuer l'usage personnel à l'un ou l'autre des époux.

Sont des actes d'aliénation, tous les actes visés à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 8 de la loi du 10 février 1908.

Le juge de paix peut obliger l'époux détenteur des meubles à donner caution ou à justifier d'une solvabilité suffisante.

TITRE VI. - DU DIVORCE.

CHAPITRE I. - DES CAUSES DU DIVORCE.

Art. 231.Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices ou injures graves de l'un d'eux envers l'autre.

Art. 233.Le consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de la manière prescrite par la loi, sous les conditions et après les épreuves qu'elle détermine, prouvera suffisamment que la vie commune leur est insupportable, et qu'il existe, par rapport à eux, une cause péremptoire de divorce.

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