Family Law and Social Welfare of French Republic (2006) (excerpts related to social protection and assistance) (French)
CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE
[extraits]
Titre 1 : Protection sociale de la famille
Article 22
Une carte de priorité est délivrée par les organismes chargés du versement des prestations familiales aux personnes remplissant l'une des conditions suivantes :
§ a) Femmes enceintes§;
b) Ménages ou personnes ayant la charge effective et permanente, au sens de l'article L. 519 du code de la sécurité sociale, d'un enfant de moins de trois ans ;
c) Ménages ou personnes ayant la charge effective ou permanente, au sens du même article, d'au moins trois enfants de moins de seize ans ou de deux enfants de moins de quatre ans.
Cette carte est délivrée par l'autorité administrative de l'Etat aux personnes qui, décorées de la médaille de la famille française, n'en sont pas déjà titulaires par application de l'alinéa premier du présent article.
La carte est valable :
- pour les femmes enceintes, pour toute la durée de la grossesse ;
- pour les cas visés aux b et c ci-dessus, pour trois ans, avec renouvellement pour la même période si les conditions continuent d'être remplies ;
- pour les personnes décorées de la médaille de la famille française, pour une durée illimitée.
Nota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 I 1° : l'abrogation du présent article ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'action sociale et des familles.
(...)
Titre 3 : Aide sociale
Article 154
Les allocations d'aide à la famille ne peuvent se cumuler avec les majorations pour enfants attribuées par l'Etat et les collectivités publiques ou avec les allocations familiales que dans la limite du montant des allocations familiales prévues par le chapitre II du titre II de la loi du 22 août 1946 (CSS L. 511-1), calculées d'après le taux en vigueur pour les salariés de la résidence.
Le cumul demeure cependant autorisé sans limite en faveur des chefs de famille qui sont en mesure de justifier de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et des veuves ou des femmes seules qui assument la charge de leurs enfants, lorsque les enfants ouvrent droit au bénéfice des prestations familiales dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi du 22 août 1946 modifiée (CSS L. 542-1) sans pouvoir prétendre en raison de leur âge aux allocations mensuelles d'assistance à l'enfance prévues à l'article 53.
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, compte tenu des dispositions régissant actuellement les allocations familiales, les allocations d'aide à la famille pourront se cumuler avec les majorations pour enfants attribuées par l'Etat, les collectivités publiques ou, le cas échéant, avec les allocations familiales, dans la limite du montant des allocations familiales déterminées en fonction de la résidence du chef de famille et du nombre de ses enfants.
Dans les mêmes départements, les chefs de famille qui sont en mesure de justifier de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, les veuves ou les femmes seules assumant la charge de leurs enfants peuvent cumuler, sans limitation, le bénéfice de l'aide à la famille et de l'une quelconque desdites prestations.
(...)