Constitution of the French Republic (1958) (excerpts related to migration) (English and French)
Constitution de la République française
du 4 octobre 1958
[...]
TITRE II - Le Président de la République.
Article 6
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.
Article 7
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celleci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.
Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection.
Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.
Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.
Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.
Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur.
[...]
TITRE IV - Le Parlement
Article 24
Le Parlement comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.
Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage direct.
Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat.
Article 25
Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient.
Article 26
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.
L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus.
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TITRE V - Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement
Article 34
La loi est votée par le Parlement.
La loi fixe les règles concernant:
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques;
- les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables;
- la procédure pénale;
- l'amnistie;
- la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures;
- le régime d'émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant:
- le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales;
- la création de catégories d'établissements publics;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux:
- de l'organisation générale de la Défense nationale;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources;
- de l'enseignement;
- de la préservation de l’environnement;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique
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TITRE VII - Le Conseil constitutionnel
Article 58
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République.
Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
Article 59
Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.
Article 60
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats.
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CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF FRANCE
October 4, 1958
Excerpts - emphasis added (in article 34)
Text updated following the constitutional amendment of 2 october 2000 modifying article 6, adopted by referendum (24 september 2000)
[Legislationline: the above mentioned amendment has reduced the term of office of the President of the Republic from 7 to 5 years]
This English translation was prepared under the joint responsibility of the Press, Information and Communication Directorate of the Ministry of Foreign Affairs and the European Affairs Department of the National Assembly. The French original is the sole authentic text.
© Assemblée nationale et Ministère des Affaires étrangères, sept.1999
(…)
TITLE II - THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC
Article 6
The President of the Republic shall be elected for five years by direct universal suffrage.
The manner of implementation of this article shall be determined by an institutional Act.
Article 7
The President of the Republic shall be elected by an absolute majority of the votes cast. If such a majority is not obtained on the first ballot, a second ballot shall take place on the second following Sunday. Only the two candidates who received the greatest number of votes in the first ballot, account being taken of any withdrawal of candidates with more votes, may stand in the second ballot.
Balloting shall be begun by a writ of election issued by the Government.
The election of the new President shall be held not less than twenty days and not more than thirty-five days before the expiry of the term of the President in office.
Should the Presidency of the Republic fall vacant for any reason whatsoever, or should the Constitutional Council on a reference from the Government rule by an absolute majority of its members that the President of the Republic is incapacitated, the duties of the President of the Republic, with the exception of those specified in articles 11 and 12, shall be temporarily exercised by the President of the Senate or, if the latter is in turn incapacitated, by the Government.
In the case of a vacancy, or where the incapacity of the President is declared permanent by the Constitutional Council, the ballot for the election of the new President shall, except in the event of a finding by the Constitutional Council of force majeure, be held not less than twenty days and not more than thirty-five days after the beginning of the vacancy or the declaration that the incapacity is permanent. If, in the seven days preceding the last day for lodging presentations of candidature, any of the persons who, less than thirty days prior to that day, have publicly announced their decision to be a candidate dies or becomes incapacitated, the Constitutional Council may decide to postpone the election.
If, before the first ballot, any of the candidates dies or becomes incapacitated, the Constitutional Council shall declare the election postponed.
In the event of the death or incapacitation of either of the two candidates in the lead in the first ballot before any withdrawals, the Constitutional Council shall declare that the electoral procedure must be repeated in full ; the same shall apply in the event of the death or incapacitation of either of the two candidates remaining standing for the second ballot.
All cases shall be referred to the Constitutional Council in the manner laid down in the second paragraph of article 61 or in that laid down for the presentation of candidates in the institutional Act provided for in article 6.
The Constitutional Council may extend the time limits set in the third and fifth paragraphs, provided that polling takes place not later than thirty-five days after the decision of the Constitutional Council. If the implementation of the provisions of this paragraph results in the postponement of the election beyond the expiry of the term of the President in office, the latter shall remain in office until his successor is proclaimed.
Neither articles 49 and 50 nor article 89 of the Constitution shall be implemented during the vacancy of the Presidency of the Republic or during the period between the declaration that the incapacity of the President of the Republic is permanent and the election of his successor.
TITLE IV – PARLIAMENT
Article 24
Parliament shall comprise the National Assembly and the Senate.
The deputies to the National Assembly shall be elected by direct suffrage.
The Senate shall be elected by indirect suffrage. The representation of the territorial units of the Republic shall be ensured in the Senate. French nationals settled outside France shall be represented in the Senate.
Article 25
An institutional Act shall determine the term for which each assembly is elected, the number of its members, their allowances, the conditions of eligibility and the terms of disqualification and of incompatibility with membership.
It shall likewise determine the manner of election of those persons who, in the event of a vacancy, are to replace deputies or senators whose seats have become vacant, until the general or partial renewal by election of the assembly to which they belonged.
Article 26
No Member of Parliament shall be prosecuted, investigated, arrested, detained or tried in respect of opinions expressed or votes cast in the exercise of his duties.
No Member of Parliament shall be arrested for a serious crime or other major offence, nor shall he be subjected to any other custodial or semi-custodial measure, without the authorization of the Bureau of the assembly of which he is a member. Such authorization shall not be required in the case of a serious crime or other major offence committed flagrante delicto or a final sentence.
The detention, subjection to custodial or semi-custodial measures, or prosecution of a Member of Parliament shall be suspended for the duration of the session if the assembly of which he is a member so requires.
The assembly concerned shall convene as of right for additional sittings in order to permit the preceding paragraph to be applied should circumstances so require.
TITLE V - ON RELATIONS BETWEEN PARLIAMENT AND THE GOVERNMENT
Article 34
Statutes shall be passed by Parliament.
Statutes shall determine the rules concerning :
civic rights and the fundamental guarantees granted to citizens for the exercise of their public liberties ; the obligations imposed for the purposes of national defence upon citizens in respect of their persons and their property ;
nationality, the status and legal capacity of persons, matrimonial regimes, inheritance and gifts ;
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- the determination of serious crimes and other major offences and the penalties applicable to them ; criminal procedure ; amnesty ; the establishment of new classes of courts and tribunals and the regulations governing the members of the judiciary ;
- the base, rates and methods of collection of taxes of all types ; the issue of currency.
Statutes shall likewise determine the rules concerning :
- the electoral systems of parliamentary assemblies and local assemblies ;
- the creation of categories of public establishments ;
- the fundamental guarantees granted to civil and military personnel employed by the State ;
- the nationalization of enterprises and transfers of ownership in enterprises from the public to the private sector.
Statutes shall determine the fundamental principles of :
-the general organization of national defence ;
- the self-government of territorial units, their powers and their resources ;
- education ;
- the regime governing ownership, rights in rem and civil and commercial obligations ;
- labour law, trade-union law and social security.
(…)
TITLE VII - THE CONSTITUTIONAL COUNCIL
(…)
Article 58
The Constitutional Council shall ensure the proper conduct of the election of the President of the Republic.
It shall examine complaints and shall declare the results of the vote.
Article 59
The Constitutional Council shall rule on the proper conduct of the election of deputies and senators in disputed cases.
Article 60
The Constitutional Council shall ensure the proper conduct of referendum proceedings and shall declare the results of the referendum.
© Assemblée nationale